Loi de 2014 sur les Systèmes d’endiguement : les échéances pour la mise en place du nouveau cadre arrivent à leur terme le 28 janvier 2024

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Loi de 2014 sur les Systèmes d’endiguement : les échéances pour la mise en place du nouveau cadre arrivent à leur terme le 28 janvier 2024

Photo : Christophe Ruiz - Source Montpellier Méditerranée Métropole

Cette loi impose aux intercommunalités (EPCI-FP) la gestion de toutes les digues et elle exige la mise à jour des autorisations Digues vers des autorisations Systèmes d’endiguement, afin d’éviter toute digue « orpheline » ou mal gérée. C’est une véritable remise à plat de toute l’organisation existante pour la gestion des digues de protection contre les inondations et submersion. À 4 mois de l’échéance, l’UNALCI France-Inondations fait le point.

Ainsi on retient deux catégories d’ouvrages, construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et/ou les submersions :

  • Les aménagements hydrauliques
  • Le système d’endiguement (SE)

«  Décret « Digues » 2015 – 12/05/15 »

Ce décret « Digues » renforce le lien entre le gestionnaire d’un système d’endiguement et les autorités de gestion de la crise (maires et préfet au titre des pouvoirs de police). Il redéfinit les obligations et leurs fréquences de mise à jour dictées dans le décret de 2007 et nous passons de la notion de digue à la notion de système d’endiguement (SE) :

À noter que ce décret fixe également des niveaux de protection obligatoires selon l’occurrence de crue (Q), en cas d’ouvrage neuf qui protège une zone auparavant non protégée : classe A = Q200 (1./200) ; classe B = Q100 (1/100) ; classe C = Q50 (1/50) les occurrences de crues.

 Tout système d’endiguement (SE) ou aménagement hydraulique, qu’il soit existant, neuf, avec ou sans travaux, nécessite une procédure de régularisation ou d’autorisation (environnementale) qui inclut une étude de danger.

Autorisations – Échéances

Des autorisations dites simplifiées sont possibles (sans consultation publique) pour les ouvrages déjà classés (décret 2007).

Les Décrets n°2019-895 et 896 – 28/08/2019 ont apporté une dérogation de 18 mois pour le dépôt de demande d’autorisation de SE pouvant bénéficier de la procédure simplifiée. Synthèse sur les échéances :

Après les échéances réglementaires, les ouvrages non repris dans un SE perdent leur qualification : une digue qui ne serait pas dans un SE n’est plus une digue. L’ouvrage doit alors être neutralisé = supprimer le sur-aléa. La responsabilité du GEMAPIEN pourra alors être engagée en cas de survenue d’un dommage causé par une crue quelle qu’elle soit, si elle est occasionnée par la défaillance d’un tel ouvrage.

Les collectivités qui ont déjà la gestion des digues non domaniales auront la gestion des digues domaniales (environ 800 km en France) dès le 28 janvier 2024.

Actuellement les gestionnaires travaillent sur les conventions de transfert pour la mise à disposition des ouvrages en janvier 2024 => ce transfert représente un impact financier important pour les collectivités.

À savoir : 

  • Plus d’intervention de l’État après le 28 janvier 2024 et pas de financement à 100% après cette date.
  • Importance des conventions de mise à disposition des digues domaniales pour bénéficier du financement possible de certains travaux à 80% (FPRNM)  jusqu’au 31/12/2027.
  • Les digues domaniales qui ne sont pas reprises en SE (système d’endiguement) autorisé au 28/01/2024 et qui n’ont plus d’autorisation ne seront plus des digues domaniales (et ne bénéficieront pas des travaux à 80%)
  • Tout ce qui démarrera à partir du 1er février 2024 ce sont les GEMAPIENS qui traiteront, (il faut que des conventions de transfert en gestion soient signées pour garantir le transfert – Voies Navigables de France (VNF) doit aussi garantir le transfert des digues de canaux qui sont navigables et gérées par VNF).

Source documentaire : « cadre réglementaire et législatif » de France Digues (Association nationale des gestionnaires de digues)